Conditions d’utilisation

Conditions générales de vente d’AOT GmbH (« AOT »)

1. Champ d’application

1.1. Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s’appliquent à toutes les relations commerciales d’AOT (ci-après le « Vendeur ») avec l’Acheteur. Les CGV s’appliquent uniquement si l’Acheteur est un entrepreneur (§ 14 BGB, Code civil allemand), une personne morale de droit public ou un patrimoine spécial de droit public au sens du § 310, al. 1, phrase 1 BGB.

1.2. Les CGV s’appliquent de manière exclusive. Les conditions générales de l’Acheteur divergentes, contraires ou complémentaires ne s’appliquent pas, même si le Vendeur ne s’oppose pas séparément à leur application dans un cas particulier. L’acceptation sans réserve de commandes et d’ordres par le Vendeur ne vaut pas reconnaissance de telles conditions.

1.3. Les CGV s’appliquent également, en tant qu’accord-cadre, à toutes les relations commerciales futures avec l’Acheteur. Par sa première commande aux présentes CGV, l’Acheteur accepte leur application exclusive en tant qu’accord-cadre, y compris pour les commandes ultérieures.

1.4. Les accords individuels conclus avec l’Acheteur dans un cas particulier prévalent en tout état de cause sur les présentes CGV. Le contenu de tels accords est déterminé par un contrat ou une confirmation du Vendeur sous forme textuelle (p. ex. lettre, e-mail, télécopie).

1.5. Les déclarations et notifications juridiquement pertinentes que l’Acheteur doit adresser au Vendeur après la conclusion du contrat (p. ex. fixation de délais, notifications de défauts, déclaration de résolution ou de réduction du prix) requièrent la forme écrite pour être valables.

1.6. Les Incoterms® auxquels il est fait référence dans les présentes CGV, dans une offre et/ou dans la confirmation de commande s’appliquent dans leur version 2020.

1.7. On entend par jour ouvrable les jours du lundi au samedi, à l’exception des jours fériés légaux de l’État libre de Bavière.

2. Conclusion du contrat, cession des droits de l’Acheteur

2.1. Toutes les offres du Vendeur, y compris dans les supports d’information et publicitaires, les prospectus, les annonces et les listes de prix, sont sans engagement et non contraignantes, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes.

2.2. L’Acheteur peut accepter l’offre du Vendeur par une déclaration expresse, au moins sous forme textuelle, dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de sa réception.

2.3. Si l’Acheteur accepte l’offre du Vendeur, un contrat de vente est conclu sous la condition que le Vendeur confirme expressément la formation du contrat de vente dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception de la déclaration d’acceptation de l’Acheteur, par exemple et notamment en envoyant une confirmation de commande à l’Acheteur.

2.4. Si l’Acheteur n’accepte pas l’offre du Vendeur dans le délai mentionné au point 2.2 ci-dessus, s’il refuse expressément l’offre du Vendeur dans ce délai, ou s’il déclare une acceptation sous réserve ou avec une modification des conditions proposées (p. ex. en ce qui concerne les prix, escomptes ou conditions de livraison indiqués dans l’offre), cette déclaration vaut (i) refus de l’offre initiale du Vendeur assorti (ii) d’une offre de conclusion d’un contrat de vente modifié aux conditions modifiées. Un contrat de vente n’est formé que lorsque le Vendeur a expressément accepté l’offre de l’Acheteur de conclure un contrat de vente aux conditions modifiées dans un délai de quatre (4) semaines, par exemple et notamment en envoyant une confirmation de commande à l’Acheteur.

2.5. L’Acheteur est lié par sa commande pendant quatre (4) semaines. Le contrat de vente est conclu lorsque le Vendeur confirme la commande dans ce délai sous forme textuelle, par exemple par une confirmation de commande, ou exécute la livraison.

2.6. Un contrat conclu est soumis (i) à la condition suspensive de la disponibilité des marchandises et (ii) à la confirmation de la commande par le Vendeur.

2.7. La cession des droits de l’Acheteur découlant du contrat requiert le consentement écrit du Vendeur.

3. Prix, ajustement des prix

3.1. Le prix des marchandises vendues s’entend en euros départ usine du Vendeur, Am Mühlbach 38a, D-87487 Wiggensbach (EXW Incoterms®2020), majoré de la TVA légale en vigueur, des frais d’emballage, taxes, droits de douane et autres prélèvements découlant de l’exécution du contrat, dans la mesure où ils s’appliquent.

3.2. La liste de prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat ou le prix convenu s’applique. Si, après la conclusion du contrat, les coûts déterminants pour le calcul du prix évoluent – notamment les prix des matières premières, les salaires dus en vertu des conventions collectives, les frais de transport ainsi que les impôts et autres prélèvements –, le Vendeur est en droit d’ajuster le prix convenu en conséquence selon une appréciation équitable. Le Vendeur ne peut prendre en compte d’éventuelles hausses d’une catégorie de coûts pour une augmentation de prix que dans la mesure où elles ne sont pas compensées par d’éventuelles baisses de coûts dans d’autres catégories. En cas de baisse des coûts, les prix doivent être réduits dans la mesure où ces baisses ne sont pas compensées, en tout ou en partie, par des hausses dans d’autres domaines. Le Vendeur choisira les dates respectives d’une modification de prix de manière à ce que les baisses de coûts ne soient pas prises en compte selon des critères plus défavorables à l’Acheteur que les hausses de coûts, de sorte que les baisses de coûts se répercutent sur les prix au moins dans la même mesure que les hausses de coûts. Dans la mesure où les livraisons du Vendeur ne sont pas effectuées dans le cadre d’une relation contractuelle à exécution successive, le Vendeur ne dispose du droit d’ajuster les prix qu’à compter de six semaines après la conclusion du contrat. Le Vendeur annonce la modification de prix sous forme textuelle au moins deux semaines avant sa prise d’effet. L’Acheteur peut s’opposer sous forme textuelle à l’ajustement de prix annoncé par le Vendeur dans un délai de deux semaines. À défaut, la modification de prix est réputée convenue à la date indiquée. Si l’Acheteur s’y oppose, le Vendeur dispose d’un droit spécial de résiliation ou de résolution, qu’il peut faire valoir sous forme textuelle dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’opposition, moyennant un préavis d’un mois. Le Vendeur attirera spécialement l’attention de l’Acheteur sur cette conséquence dans la notification de la modification de prix. Un ajustement de prix effectué par le Vendeur dans le cadre de relations contractuelles à exécution successive ne s’applique pas aux contrats individuels déjà conclus. Tout autre droit de résiliation ordinaire ou extraordinaire demeure inchangé.

3.3. En outre, le Vendeur est en droit d’augmenter unilatéralement les prix après la remise de l’offre ou après la conclusion du contrat si les coûts liés aux barrières commerciales tarifaires et non tarifaires, notamment les droits de douane, qui étaient déterminants pour le calcul du prix lors de l’établissement de l’offre, évoluent de manière soudaine.

Le Vendeur est en droit de répercuter sur l’Acheteur les coûts supplémentaires imprévus et d’augmenter en conséquence les prix proposés ou déjà convenus, car les parties savent que, dans la situation mondiale actuelle, des coûts peuvent survenir à court terme, en particulier des droits de douane introduits de manière soudaine et imprévue. Le Vendeur est donc en droit de procéder à des ajustements de prix à court terme, le cas échéant aussi de manière immédiate.

 


 

4. Paiement, exigibilité, compensation

4.1. Lors de la première commande de l’Acheteur en tant que nouveau client, la totalité du montant de la commande est exigible d’avance, immédiatement après la conclusion du contrat (« paiement anticipé »). Le Vendeur n’est pas tenu d’exécuter le contrat avant réception du paiement anticipé. En cas de réception tardive du paiement anticipé, les dates de livraison sont reportées, ou les délais de livraison prolongés, en conséquence de la période allant jusqu’à la réception du paiement anticipé, majorée d’un délai de démarrage raisonnable d’au moins sept (7) jours calendaires. Toutefois, pour les commandes d’Acheteurs ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, ou en cas d’indices fondés d’un risque de défaut de paiement, le Vendeur est à tout moment en droit, y compris dans le cadre d’une relation commerciale en cours, de n’effectuer une livraison, en tout ou en partie, que contre paiement d’avance (« paiement à la commande »). Le Vendeur déclare une telle réserve au plus tard avec la confirmation de commande. Dans ce cas, la livraison n’a lieu qu’après paiement intégral préalable.

4.2. Dans le cadre de la relation commerciale en cours, le prix d’achat et les prix des prestations accessoires, notamment l’expédition ainsi que l’établissement de certificats d’analyse spécifiques au client, sont exigibles immédiatement à la livraison et à la facturation. Au plus tard dans la confirmation de commande, le Vendeur peut également prévoir, par dérogation, la règle suivante concernant l’exigibilité du paiement : la facture est payable sans déduction dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de sa réception.
La date de réception sur le compte du Vendeur est toujours déterminante pour apprécier le respect du délai de paiement.

4.3. L’Acheteur ne peut opérer une compensation avec les créances du Vendeur que si sa contre-créance est incontestée ou constatée par une décision passée en force de chose jugée ; il ne peut faire valoir un droit de rétention que si celui-ci repose sur des créances issues de la même relation contractuelle et si la créance est incontestée ou constatée par une décision passée en force de chose jugée.

5. Obligations d’exécution préalable et obligations de coopération de l’Acheteur

5.1. L’Acheteur est tenu d’accomplir en temps utile et/ou dans les délais indiqués par le Vendeur toutes les mesures et autres actes de coopération nécessaires et appropriés, conformément à l’offre, à la confirmation de commande et/ou à d’autres instructions du Vendeur, à l’exécution du contrat par le Vendeur.

5.2. En cas d’inexécution des obligations visées au point 5.1, le point 7.2 s’applique.

6. Droit de résolution du Vendeur, droit de résiliation extraordinaire

6.1. Le Vendeur a le droit de résoudre le contrat si, après la conclusion du contrat, la marchandise vendue n’est plus certifiée, par la faute du fournisseur du Vendeur, notamment par l’association de producteurs chargée du contrôle, en tant que produit biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (« règlement européen relatif à l’agriculture biologique ») ou de manière équivalente. Il existe également un droit de résolution du contrat si, après la conclusion du contrat, la marchandise vendue n’est plus reconnue comme produit biologique en raison d’une modification des bases légales et administratives, notamment du règlement européen relatif à l’agriculture biologique.

6.2. Ce qui précède s’applique également lorsque, après la conclusion du contrat, la marchandise vendue n’obtient pas ou plus une certification antérieure ou équivalente, notamment pour les cosmétiques naturels et biologiques.

6.3. Le Vendeur a en outre le droit de résoudre le contrat si le fournisseur du Vendeur n’est pas en mesure de livrer en raison d’une perte de récolte imputable au fournisseur. La perte de récolte peut notamment être causée par le choix ou l’utilisation, par le fournisseur, d’un produit phytosanitaire inapproprié ou d’une zone de culture inappropriée.

6.4. Le Vendeur déclare la résolution à l’Acheteur sous forme textuelle dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables à compter de la survenance et/ou de la connaissance du motif de résolution.

6.5. Les conséquences juridiques sont régies par les dispositions légales.

6.6. En outre, le Vendeur dispose notamment d’un droit de résiliation extraordinaire (i) si, après la conclusion du contrat, la situation financière de l’Acheteur se détériore considérablement et que le Vendeur subit ou risque de subir de ce fait des pertes si importantes dans sa situation économique (ii) si l’Acheteur ne cesse pas et/ou ne remédie pas, dans un délai raisonnable après mise en demeure correspondante, à une violation du contrat qui lui est imputable ;

ou si la violation du contrat est, dès sa première commission, si grave que le maintien du contrat ne peut raisonnablement être exigé, ou si l’Acheteur commet à nouveau une violation du contrat ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure.

7. Livraison, retard de livraison, retard de réception, force majeure

7.1. La livraison s’effectue départ usine Am Mühlbach 38a, D-87487 Wiggensbach (EXW Incoterms®2020), qui constitue également le lieu d’exécution de la livraison et d’une éventuelle exécution ultérieure. Si les marchandises vendues sont expédiées vers un autre lieu de destination en vertu d’un accord contractuel (vente avec expédition), le Vendeur est en droit de déterminer lui-même le mode d’expédition (notamment l’entreprise de transport, l’itinéraire, l’emballage, l’assurance), même si l’Acheteur en supporte les frais.

7.2. Les dates et délais de livraison sont convenus sous forme textuelle et peuvent être convenus comme contraignants ou non contraignants. Ils ne sont réputés contraignants que si le Vendeur le confirme expressément dans la confirmation de commande. Les délais de livraison commencent à courir à la conclusion du contrat. Les dates et délais de livraison sont réputés respectés dès la notification de la mise à disposition pour livraison. Si l’Acheteur, sur demande, ne remplit pas les obligations de coopération nécessaires à l’exécution du contrat conformément au point 5.1 des présentes CGV, les dates de livraison sont reportées, ou les délais de livraison prolongés, de la durée du retard, majorée d’un délai de démarrage raisonnable d’au moins quatorze (14) jours calendaires. En outre, le droit de faire valoir des prétentions plus étendues demeure réservé.

7.3. Si l’Acheteur est en retard de réception, le risque lui est transféré au moment où le retard survient.

7.4. Le Vendeur est autorisé à effectuer des livraisons partielles si la livraison partielle est utilisable par l’Acheteur dans le cadre de la destination contractuelle, si la livraison du reste des marchandises commandées est assurée et si l’Acheteur ne subit de ce fait aucun surcroît de travail important ni frais supplémentaires, à moins que le Vendeur ne se déclare prêt à prendre ces frais en charge.

7.5. L’Acheteur ne peut sommer le Vendeur de livrer (mise en demeure) qu’au plus tôt quatre (4) semaines après l’expiration de la date ou du délai de livraison non contraignant convenu. Si une date ou un délai de livraison contraignant est dépassé, le Vendeur est en retard dès le dépassement de la date ou du délai de livraison.

7.6. Si le Vendeur est en retard de livraison ou si une livraison lui devient impossible, pour quelque raison que ce soit, la responsabilité du Vendeur en matière de dommages et intérêts est régie par le point 11 des présentes CGV. Toutefois, en cas de négligence légère, le dommage dû au retard que le Vendeur doit réparer est limité à cinq (5) % du prix d’achat convenu. Les dommages et intérêts sont fixés à un montant supérieur ou inférieur si l’Acheteur prouve un dommage plus élevé ou si le Vendeur prouve un dommage moindre ou l’absence de dommage.

7.7. En cas de force majeure (circonstances et événements imprévus, non imputables au Vendeur, qui n’auraient pas pu être évités avec la diligence d’un commerçant avisé, p. ex. conflits sociaux, guerre, incendie, inondations, pertes de récolte, notamment en raison de conditions météorologiques et climatiques ainsi que d’infestations d’insectes/de nuisibles, obstacles au transport, blocage des voies d’acheminement, black-out, pannes d’électricité, d’Internet ou de télécommunications indépendantes des parties, pannes ou restrictions de l’échange électronique de données causées par des tiers, cybercriminalité commise par des tiers, notamment cyberattaques, pénurie de main-d’œuvre, d’énergie, de matières premières ou de matières auxiliaires, raréfaction ultérieure des matériaux, restrictions à l’importation et à l’exportation, mesures administratives, pandémies, épidémies ou autres perturbations de l’exploitation), tant chez le Vendeur que chez ses fournisseurs, qui empêchent temporairement le Vendeur, sans faute de sa part, de livrer les marchandises vendues à l’échéance, le Vendeur est libéré de ses obligations de livraison pendant la durée de la force majeure, majorée d’un délai de démarrage raisonnable d’au moins quatorze (14) jours calendaires, et dans la mesure des effets de la force majeure. Le Vendeur informera l’Acheteur sans délai, dès qu’il en a connaissance, de la survenance et de la cessation de la force majeure et mettra tout en œuvre pour remédier à la force majeure et en limiter autant que possible les effets. Le Vendeur et l’Acheteur se concerteront sur la suite à donner en cas de survenance de la force majeure. Si le retard causé par l’événement de force majeure dure plus de six (6) mois, chaque partie peut résilier le contrat de manière extraordinaire ou s’en retirer pour la partie non encore exécutée. Les parties peuvent toujours convenir d’un commun accord d’une nouvelle suspension des obligations de prestation. En cas de report de l’obligation de prestation à une date ultérieure de l’année ou aux années suivantes, le Vendeur fournira les prestations dues à cette date ultérieure, si cela est compatible avec la nature de la prestation et ne peut être considéré comme déraisonnable pour le cocontractant. L’obligation de paiement de la rémunération par l’Acheteur et son montant demeurent alors inchangés, sauf accord contraire des parties contractantes.

7.8. Le respect des dates et délais de livraison est soumis à la réserve d’un approvisionnement correct et en temps utile du Vendeur lui-même. Cela inclut notamment le cas où le fournisseur du Vendeur ne présente pas un certificat d’origine ou de composition de la marchandise vendue requis en vertu de prescriptions administratives ou légales, ne le présente pas à temps pour la date de livraison convenue ou ne présente pas un certificat équivalent. Si l’approvisionnement correct et en temps utile du Vendeur n’a pas eu lieu, le Vendeur n’est pas responsable envers l’Acheteur d’une absence de livraison ou d’une livraison tardive, dans la mesure où le Vendeur a conclu, avec la diligence requise, une opération de couverture concrète avec ses fournisseurs. Si de tels événements rendent la livraison considérablement plus difficile ou impossible pour le Vendeur et que l’empêchement n’est pas seulement temporaire, le Vendeur est en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire ou de s’en retirer. En cas d’empêchements temporaires, les dates et délais de livraison sont reportés de la durée de l’empêchement, majorée d’un délai de démarrage raisonnable d’au moins quatorze (14) jours calendaires. Le Vendeur informe l’Acheteur dès que possible des retards prévisibles. Si, en raison du retard, l’on ne peut (plus) raisonnablement exiger de l’Acheteur qu’il réceptionne la livraison, celui-ci peut résilier le contrat de manière extraordinaire ou s’en retirer par une déclaration écrite adressée sans délai au Vendeur.
Les parties peuvent toujours convenir d’un commun accord d’un arrangement différent. En cas de report de l’obligation de prestation à une date ultérieure de l’année             ou aux années suivantes, le Vendeur fournira les prestations dues à cette date ultérieure, si cela est compatible avec la nature de la prestation et ne peut être considéré comme déraisonnable pour le cocontractant. L’obligation de paiement de la rémunération par l’Acheteur et son montant demeurent alors inchangés, sauf accord contraire des parties contractantes.

7.9. Si l’Acheteur est en retard de réception, notamment lorsqu’une livraison départ usine a été convenue et qu’il laisse expirer un délai d’enlèvement des marchandises mises à disposition pour enlèvement, le Vendeur est en droit d’entreposer les marchandises aux risques et frais de l’Acheteur dans ses locaux ou, au choix, dans un autre lieu de stockage en tenant compte de l’intérêt de l’Acheteur, moyennant les frais de stockage usuels. Le Vendeur indiquera sans délai le lieu de stockage à l’Acheteur et mettra à sa disposition les informations relatives au lieu de stockage, notamment les frais occasionnés. L’Acheteur doit informer le Vendeur en temps utile qu’il n’est pas en mesure de réceptionner les marchandises dans les délais. Les droits légaux du Vendeur demeurent inchangés.

7.10. En cas de refus injustifié de réception, le Vendeur peut faire usage de ses droits légaux. Si le Vendeur demande des dommages et intérêts, ceux-ci s’élèvent à quinze (15) % du prix d’achat net. En cas de refus de réception seulement partiel par l’Acheteur, les dommages et intérêts sont calculés uniquement sur la base du prix d’achat net correspondant à la partie des marchandises non réceptionnée. Les dommages et intérêts sont fixés à un montant supérieur ou inférieur si le Vendeur prouve un dommage plus élevé ou si l’Acheteur prouve un dommage moindre ou l’absence de dommage.

8. Matériel d’emballage, échange de palettes

8.1. Le Vendeur n’est pas tenu de reprendre les emballages de transport ni aucun autre emballage conformément à la loi allemande sur les emballages (Verpackungsgesetz). Les europalettes font exception.

8.2. En principe, un échange de palettes avec tenue de comptes de palettes a lieu entre le Vendeur et l’Acheteur.

8.3. En cas d’enlèvement de la marchandise par l’Acheteur lui-même chez le Vendeur, l’échange de palettes a lieu directement avec le Vendeur. Le Vendeur n’est alors tenu d’accepter que des palettes échangeables conformes aux directives correspondantes de GS1 Germany dans les classes de qualité « Neuf » ou « Classe A » ; le nombre de palettes échangées doit être consigné dans les documents. Le Vendeur ne supporte pas le risque que des palettes de même qualité et en même quantité soient remises. Si des palettes d’échange manquent ou ne sont pas de la qualité requise, l’Acheteur doit le signaler et demander des instructions à cet égard. Si, lors de l’enlèvement, le nombre de palettes vides disponibles pour l’échange n’est pas égal à celui des palettes chargées, la différence est notée et compensée en conséquence lors des livraisons suivantes.

8.4. Lors de la livraison, l’Acheteur doit procéder à un échange de palettes avec le transporteur/commissionnaire de transport mandaté par le Vendeur. Celui-ci n’est tenu d’accepter que des palettes échangeables conformes aux directives correspondantes de GS1 Germany dans les classes de qualité « Neuf » ou « Classe A » ; le Vendeur ne supporte pas le risque que des palettes de même qualité et en même quantité soient remises par l’Acheteur. Si, lors de la livraison des marchandises, le nombre de palettes vides disponibles pour l’échange n’est pas égal à celui des palettes chargées livrées, la différence est notée et compensée en conséquence lors des livraisons suivantes.

8.5. Si aucun échange de palettes n’a lieu, soit en vertu d’un accord contractuel, soit parce qu’aucune palette ou pas assez de palettes de même type et de même qualité ne sont remises, soit parce que leur acceptation est refusée au motif qu’elles ne sont pas échangeables, le Vendeur doit le confirmer. Les palettes sont alors facturées séparément à l’Acheteur par le Vendeur. Le point 4 s’applique en particulier.

9. Réserve de propriété, assurance

9.1. Si l’Acheteur est le client final des marchandises livrées, le Vendeur se réserve la propriété jusqu’au paiement intégral du prix d’achat. Le point 9.2.3 des présentes CGV s’applique par analogie.

9.2. Si l’Acheteur est revendeur professionnel des marchandises livrées, les dispositions suivantes s’appliquent en outre :

9.2.1 Les marchandises livrées restent la propriété du Vendeur jusqu’au règlement de toutes les créances dont le Vendeur dispose en vertu du contrat. La réserve de propriété subsiste également pour toutes les créances du Vendeur à l’encontre de l’Acheteur découlant de la relation commerciale en cours, y compris les créances futures ou conditionnelles, y compris celles issues de contrats conclus simultanément ou ultérieurement.

9.2.2 La revente des marchandises faisant l’objet de la réserve de propriété (« produits sous réserve ») n’est autorisée à l’Acheteur que dans le cadre de la marche régulière des affaires. L’Acheteur n’est pas autorisé à effectuer un acte de disposition, de quelque nature que ce soit, compromettant la propriété du Vendeur.

9.2.3 Si un produit sous réserve est uni par l’Acheteur à d’autres marchandises, le Vendeur acquiert la copropriété du nouveau bien dans la proportion de la valeur facturée du produit sous réserve par rapport à la valeur facturée des autres marchandises, majorée de la valeur de la transformation. Si la propriété du Vendeur s’éteint par union, mélange ou transformation, l’Acheteur transfère au Vendeur, dès le moment de l’union, du mélange ou de la transformation, les droits de propriété qui lui reviennent sur le nouveau bien à hauteur de la valeur facturée du produit sous réserve et le conserve gratuitement pour le compte du Vendeur. Les droits de propriété revenant ainsi au Vendeur sont réputés produits sous réserve.

9.2.4 L’Acheteur cède dès à présent au Vendeur, à hauteur de la valeur facturée des produits sous réserve, les créances de prix de vente, de rémunération d’ouvrage ou autres créances relatives aux produits sous réserve résultant de la revente ou de la transformation ultérieure ou de toute autre cause juridique (p. ex. en cas de sinistre assuré, d’acte illicite ou de perte de propriété par union du produit sous réserve à un bien immobilier) ; le Vendeur accepte la cession. La cession de créances conformément au point 9.2.4, phrase 1, sert à garantir toutes les créances – y compris futures – issues de la relation commerciale avec l’Acheteur.

9.2.5 L’Acheteur est autorisé, à titre révocable, à recouvrer en son propre nom pour le compte du Vendeur les créances résultant de la revente. Le pouvoir du Vendeur de recouvrer lui-même les créances n’en est pas affecté ; toutefois, le Vendeur s’engage à ne pas procéder au recouvrement tant que l’Acheteur s’acquitte régulièrement de ses obligations de paiement. Cette autorisation de recouvrement peut notamment être révoquée si l’Acheteur ne s’acquitte pas régulièrement de ses obligations de paiement. Dans un tel cas, l’Acheteur doit, à la demande du Vendeur, fournir les indications nécessaires au recouvrement concernant les créances cédées et leurs débiteurs, mettre à disposition les documents correspondants et notifier la cession par écrit au débiteur.

9.2.6 Les droits de l’Acheteur de revendre et de transformer les produits sous réserve ainsi que l’autorisation de recouvrer les créances cédées s’éteignent en cas de cessation des paiements, de demande ou d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de l’Acheteur. Les droits légaux d’un administrateur judiciaire – même provisoire – demeurent inchangés.

9.3. L’Acheteur est tenu de traiter les marchandises/produits sous réserve avec soin, notamment de les assurer à ses propres frais de manière suffisante, à leur valeur à neuf, contre les dommages causés par l’incendie, l’eau et le vol, et d’informer le Vendeur sans délai en cas de saisie, de confiscation, d’endommagement et/ou de perte ; toute violation de cette obligation autorise le Vendeur à résoudre le contrat. L’Acheteur supporte tous les frais devant être engagés, notamment dans le cadre d’une action en tierce opposition visant à la levée d’une saisie et, le cas échéant, d’une récupération des marchandises/produits sous réserve, dans la mesure où ils ne peuvent être recouvrés auprès de tiers.

9.4. Si la valeur réalisable des sûretés accordées au Vendeur en vertu des dispositions qui précèdent dépasse de plus de dix (10) % les créances du Vendeur à l’encontre de l’Acheteur, le Vendeur libérera, à la demande de l’Acheteur, des sûretés de son choix à due concurrence.

9.5. En cas de livraisons dans d’autres ordres juridiques dans lesquels la réglementation de réserve de propriété qui précède n’a pas le même effet de garantie qu’en Allemagne, l’Acheteur fera tout son possible pour constituer sans délai des sûretés correspondantes au profit du Vendeur. L’Acheteur participera à toutes les mesures, telles que l’enregistrement, la publication, etc., nécessaires et utiles à la validité et à l’opposabilité de telles sûretés.

10. Garantie, obligation d’examen et de réclamation

10.1. Les indications figurant dans les descriptions en vigueur au moment de la conclusion du contrat, notamment dans les documents contractuels, prospectus, annonces ou listes de prix, concernant l’étendue de la livraison, les quantités de remplissage, l’aspect, les dimensions, les poids, etc. des marchandises vendues font partie du contenu du contrat ; elles doivent être considérées comme approximatives et ne constituent pas une garantie, notamment pas une garantie de qualité, mais servent de référence pour déterminer si les marchandises sont exemptes de défauts. Le Vendeur se réserve des écarts d’aspect ainsi que des modifications de l’étendue de la livraison, dans la mesure où les marchandises ne sont pas modifiées de manière substantielle et où les modifications peuvent raisonnablement être exigées de l’Acheteur. Dans la mesure où le Vendeur utilise des signes ou des numéros pour désigner la commande ou les marchandises, aucun droit ne peut en être déduit à ce seul titre.

10.2. Les droits de l’Acheteur au titre des défauts supposent qu’il ait satisfait à ses obligations légales d’examen et de réclamation. Si un défaut apparaît lors de l’examen ou ultérieurement, il doit en être fait notification écrite au Vendeur sans délai. La notification est réputée faite sans délai si elle intervient dans un délai de deux jours ouvrables, l’envoi en temps utile de la notification suffisant au respect du délai. Indépendamment de cette obligation d’examen et de réclamation, l’Acheteur doit notifier par écrit les défauts apparents dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la livraison, l’envoi en temps utile de la notification suffisant ici aussi au respect du délai. Si l’Acheteur omet de procéder à l’examen et/ou à la notification des défauts en bonne et due forme, la responsabilité pour le défaut non notifié est exclue.

10.3. Si les marchandises livrées présentent un défaut, le Vendeur peut, à son choix, procéder à titre d’exécution ultérieure soit à l’élimination du défaut (réparation), soit à la livraison d’un bien exempt de défauts (livraison de remplacement). En cas d’échec d’une première exécution ultérieure, le Vendeur est en droit de procéder au moins à une deuxième exécution ultérieure.

10.4. Si l’exécution ultérieure a échoué, si un délai raisonnable que l’Acheteur doit fixer par écrit pour l’exécution ultérieure a expiré sans résultat ou si un tel délai n’est pas nécessaire en vertu des dispositions légales, l’Acheteur peut résoudre le contrat ou réduire le prix d’achat. En cas de défaut mineur, il n’existe toutefois pas de droit de résolution.

10.5. Les droits de l’Acheteur à des dommages et intérêts ou au remboursement de dépenses inutiles n’existent que conformément au point 11 des présentes CGV et sont exclus pour le surplus.

11. Responsabilité

11.1. Le Vendeur est responsable de manière illimitée en vertu de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz), en cas de prise en charge expresse d’une garantie ou d’un risque d’approvisionnement, en cas de manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations, en cas de défauts que le Vendeur a dissimulés frauduleusement ainsi qu’en cas de manquements aux obligations découlant du règlement général sur la protection des données.

11.2. Le Vendeur est également responsable de manière illimitée en cas d’atteinte intentionnelle ou par négligence à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé.

11.3. Pour les dommages matériels et patrimoniaux causés par négligence légère, le Vendeur n’est responsable qu’en cas de manquement aux obligations dont l’exécution rend tout simplement possible la bonne exécution du contrat et au respect desquelles l’Acheteur peut particulièrement se fier (« obligations contractuelles essentielles »), mais dans la limite du dommage prévisible et typique du contrat au moment de la conclusion de celui-ci. Les droits à dommages et intérêts de l’Acheteur découlant de pénalités contractuelles réclamées par des cocontractants de l’Acheteur ne sont en aucun cas prévisibles ou typiques du contrat pour le Vendeur au sens de ce qui précède.

11.4. Ce qui précède s’applique également à la responsabilité pour les collaborateurs et les auxiliaires d’exécution du Vendeur.

12. Prescription

12.1. Par dérogation au § 438, al. 1, n° 3 BGB, le délai de prescription général des droits de l’Acheteur résultant de vices matériels et de vices juridiques est d’un an à compter de la livraison. Si une réception a été convenue, la prescription court à compter de la réception de la marchandise concernée.

12.2. Le délai de prescription qui précède ne s’applique pas dans le cas visé au point 9.2 des présentes CGV.

12.3. En cas de défauts dissimulés frauduleusement, le délai de prescription ordinaire s’applique (§ 438, al. 3, phrase 1 BGB). Les §§ 438, al. 1, n° 1 et n° 2 BGB demeurent également inchangés.

12.4. Les délais de prescription qui précèdent ne s’appliquent pas aux délais de prescription prévus par la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (§ 12 ProdHaftG). En cas de prise en charge d’une garantie ou d’un risque d’approvisionnement, les dispositions convenues contractuellement s’appliquent ; le § 444 BGB demeure inchangé. À défaut de disposition contractuelle, le délai de prescription ordinaire conformément au § 195 BGB s’applique. En cas de manquements aux obligations découlant du règlement général sur la protection des données, le délai de prescription ordinaire conformément au § 195 BGB s’applique également.

12.5. Les droits à dommages et intérêts de l’Acheteur fondés sur d’autres prétentions, notamment extracontractuelles, se prescrivent dans le délai de prescription ordinaire conformément au § 195 BGB.

12.6. Le § 445b BGB demeure en outre inchangé lorsque le dernier contrat de la chaîne d’approvisionnement est une vente de biens de consommation (§§ 478, 474 BGB).

13. Droits sur les documents

Le Vendeur se réserve l’ensemble des droits de propriété, droits d’auteur et autres droits sur ses propres documents, notamment les documents qualité et les certificats d’analyse.

Dans la mesure où des documents d’accompagnement nécessaires ou légalement requis sont joints aux marchandises vendues, l’Acheteur bénéficie exclusivement sur ceux-ci d’un droit d’utilisation non exclusif. L’Acheteur n’est en outre pas autorisé à concéder des droits d’utilisation sur les documents à des entreprises liées au sens des §§ 15 et suivants AktG (loi allemande sur les sociétés par actions), à des clients finaux ou à des tiers.

 

14. Confidentialité, traitement et stockage des données

14.1. L’Acheteur est tenu de garder secrets, de ne pas divulguer ni révéler les secrets d’affaires du Vendeur au sens du § 2, n° 1 GeschGehG (loi allemande sur la protection des secrets d’affaires) ainsi que toute autre information confidentielle, notamment les données sensibles sur le plan économique, juridique, fiscal et technique (ensemble les « Informations confidentielles ») qui lui ont été confiées ou dont il a eu connaissance – qu’elles aient été expressément désignées comme confidentielles ou non. Ne constituent pas des Informations confidentielles les informations qui étaient connues du public ou généralement accessibles avant leur communication ou leur remise à l’Acheteur, ou qui le deviennent ultérieurement sans violation d’une obligation de confidentialité ; dont il est prouvé que l’Acheteur en avait déjà connaissance avant leur divulgation et sans violation d’une obligation de confidentialité ; que l’Acheteur a obtenues lui-même sans utiliser les Informations confidentielles du Vendeur ni s’y référer, ou qui sont remises ou rendues accessibles à l’Acheteur par un tiers autorisé sans violation d’une obligation de confidentialité. Cette obligation s’applique également pendant une période de cinq (5) ans après la fin de la relation commerciale concernée. Le contenu du contrat concerné lui-même est également couvert par cette obligation.

14.2. L’Acheteur n’est pas autorisé à utiliser, exploiter ou s’approprier les Informations confidentielles, lui-même ou pour le compte d’autrui ou par l’intermédiaire d’autrui, à des fins autres que celles convenues contractuellement entre le Vendeur et l’Acheteur. En particulier, s’agissant de produits et d’objets, l’Acheteur n’est pas autorisé à obtenir des Informations confidentielles par « rétro-ingénierie » (reverse engineering), c’est-à-dire par observation, examen, démontage ou test.

14.3. Dans la mesure où des documents contenant des Informations confidentielles ont été remis sous forme électronique, ces données doivent être supprimées au plus tard à la fin du présent contrat ou – si cela n’est techniquement pas possible – bloquées de manière permanente.

14.4. L’Acheteur ne peut divulguer des Informations confidentielles en interne que dans la mesure nécessaire et au cercle de personnes nécessaire (« need-to-know »). Les Informations confidentielles ne peuvent notamment être rendues accessibles par l’Acheteur qu’à ses collaborateurs tenus au secret ou à ses conseillers soumis au secret professionnel, dans la mesure où ceux-ci s’occupent des relations contractuelles avec le Vendeur et ont raisonnablement besoin de l’information. Les collaborateurs doivent être informés au préalable du présent accord. L’Acheteur prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les personnes auxquelles des Informations confidentielles sont communiquées ou rendues accessibles les traitent de la même manière que l’Acheteur est tenu de le faire.

14.5. L’Acheteur protégera également les Informations confidentielles contre l’accès non autorisé de tiers par des mesures de confidentialité appropriées et respectera, lors du traitement des Informations confidentielles, les dispositions légales et contractuelles relatives à la protection des données. Cela inclut également des mesures techniques de sécurité adaptées à l’état actuel de la technique (art. 32 RGPD) et l’engagement des collaborateurs à la confidentialité et au respect de la protection des données (art. 28, par. 3, point b) RGPD).

14.6. Si l’Acheteur viole intentionnellement ou par négligence les obligations de confidentialité susmentionnées, il s’engage à verser une pénalité contractuelle appropriée, dont le montant est fixé par le Vendeur selon une appréciation équitable et peut, en cas de litige, être contrôlé par le tribunal compétent. Le montant de la pénalité contractuelle concrètement encourue dépend notamment du degré de confidentialité du secret d’affaires ou de l’autre Information confidentielle concernée ainsi que du nombre de personnes non autorisées auxquelles l’Information confidentielle a été divulguée en violation des obligations.

14.7. Le Vendeur traite les données personnelles conformément aux dispositions du règlement général de l’UE sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne (RGPD)) ainsi qu’aux autres dispositions légales applicables en matière de protection des données, notamment celles de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG). Toutes les données sont traitées de manière confidentielle. De plus amples informations figurent dans les informations distinctes relatives à la protection des données à l’adresse Informations sur la protection des données | Politique de confidentialité - AOT, qui contiennent un aperçu détaillé du traitement des données personnelles.

15. Droit applicable, juridiction compétente, clause de divisibilité

15.1. La relation contractuelle entre l’Acheteur et le Vendeur est régie exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion des éventuelles règles de conflit du droit international privé ainsi que de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

15.2. Pour toutes les prétentions actuelles et futures découlant de la relation commerciale avec des commerçants, la juridiction exclusivement compétente est celle du siège du Vendeur, sauf si une compétence exclusive légale s’applique. Cela s’applique également, indépendamment de la qualité de commerçant, lorsque l’Acheteur transfère son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger ou que son domicile ou sa résidence habituelle n’est pas connu au moment de l’introduction de l’action. Le Vendeur est en outre toujours en droit d’intenter une action devant la juridiction de droit commun de l’Acheteur.

15.3. Si une clause des présentes CGV est ou devient invalide, la validité du contrat et des autres clauses n’en est pas affectée. La disposition invalide ou nulle doit être remplacée par une disposition correspondant à son objectif économique. Il en va de même en cas de lacunes réglementaires.

Version : mai 2026